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Le médecin coordonnateur en EHPAD
Décret n° 2005-560 du 27 mai 2005
Art. D. 312-155-1. - Tout établissement hébergeant des
personnes âgées dépendantes relevant du 1 de l'article L. 313-12
doit se doter d'un médecin coordonnateur.
Art. D. 312-155-2. - Le médecin coordonnateur doit être
titulaire d'un diplôme d'études spécialisées complémentaires de
gériatrie ou de la capacité de gérontologie ou d'un diplôme
d'université de médecin coordonnateur d'établissement
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ou, à défaut, d'une
attestation de formation continue.
L'attestation mentionnée à l'alinéa précédent est délivrée
par des organismes formateurs agréés au sens du 2° de l'article
L, 4133-2 du code de la santé publique, après une formation
conforme à un programme pédagogique fixé par arrêté des
ministres chargés de la santé et des personnes âgées.
Art. D. 312-155-3. - Sous la responsabilité et l'autorité
administratives du responsable de l'établissement, le médecin
coordonnateur :
1° Elabore, avec le concours de l'équipe soignante, le projet
général de soins, s'intégrant dans le
projet d'établissement, et
coordonne et évalue sa mise en œuvre ;
2° Donne un avis sur les admissions des personnes à
accueillir en veillant notamment à la compatibilité de leur état
de santé avec les capacités de soins de l'institution ;
3° Organise la coordination des professionnels de santé
salariés et libéraux exerçant dans l'établissement, A cet effet, il
les réunit au moins une fois par an. Il informe le responsable de
l'établissement des difficultés dont il a, le cas échéant,
connaissance liées au dispositif de permanence des soins prévu aux
articles R. 730 à R. 736 du code de la santé publique ;
4° Evalue et valide l'état de dépendance des résidents ;
5° Veille à l'application des bonnes pratiques gériatriques,
y compris en cas de risques sanitaires exceptionnels, formule
toute recommandation utile dans ce domaine et contribue à
l'évaluation de la qualité des soins ;
6° Contribue auprès des professionnels de santé exerçant
dans l'établissement à la bonne adaptation aux impératifs
gériatriques des prescriptions de médicaments et des produits et
prestations inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1 du
code de la sécurité sociale. A cette fin, il élabore une liste, par
classes, des médicaments à utiliser préférentiellement, en
collaboration avec les médecins traitants des résidents, et, le cas
échéant, avec le pharmacien chargé de la gérance de la
pharmacie à usage intérieur ou le pharmacien mentionné à
l'article L. 5126-6 du code de la santé publique;
7° Contribue à la mise en œuvre d'une politique de
formation et participe aux actions d'information des professionnels de
santé exerçant dans l'établissement ;
8° Elabore un dossier type de soins ;
9° Etablit un rapport annuel d'activité médicale, retraçant
notamment les modalités de prise en charge des soins et
l'évolution de l'état de dépendance des résidents ;
10° Donne un avis sur le contenu et participe à la mise en
œuvre de la ou des conventions conclues entre l'établissement
et les établissements de santé au titre de la continuité des soins
ainsi que sur le contenu et la mise en place, dans
l'établissement, d'une organisation adaptée en cas de risques
exceptionnels ;
11° Collabore à la mise en œuvre de réseaux
gérontologiques coordonnés, d'autres formes de coordination prévues à
l'article L. 312-7 du présent code et de réseaux de santé
mentionnés à l'article L. 6321-1 du code de la santé publique.
Le médecin coordonnateur ne peut pas exercer la fonction
de directeur de l'établissement.
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